A-6.001, r. 9 - Règlement sur les produits d’épargne

Texte complet
50. Dans tous les cas où il est avisé que le compte désigné d’un adhérent a été fermé ou que le titulaire de ce compte est remplacé, est devenu inapte est sous tutelle, est sous mandat de protection ou est décédé, Épargne Placements Québec peut suspendre tout paiement jusqu’à ce que de nouvelles instructions de paiement ou des preuves suffisantes permettant de conclure à la conformité des instructions reçues lui soient transmises.
Cette règle s’applique également lorsque le titulaire du compte est une société ou une personne morale qui a été dissoute, fusionnée, liquidée ou qui a autrement cessé d’exister, ou est une fondation ou une fiducie qui a pris fin.
D. 1129-2008, a. 50; L.Q. 2020, c. 11, a. 224.
50. Dans tous les cas où il est avisé que le compte désigné d’un adhérent a été fermé ou que le titulaire de ce compte est remplacé, est devenu inapte ou sous un régime de protection ou est décédé, Épargne Placements Québec peut suspendre tout paiement jusqu’à ce que de nouvelles instructions de paiement ou des preuves suffisantes permettant de conclure à la conformité des instructions reçues lui soient transmises.
Cette règle s’applique également lorsque le titulaire du compte est une société ou une personne morale qui a été dissoute, fusionnée, liquidée ou qui a autrement cessé d’exister, ou est une fondation ou une fiducie qui a pris fin.
D. 1129-2008, a. 50.